Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la gendarmerie nationale au sens de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, la commune d’Yssingeaux (Haute-Loire) a conclu trois contrats. Le dernier de ces contrats, conclu le 4 janvier 2010, a pour objet de mettre à disposition de l’Etat des locaux à usage de gendarmerie construits sur deux parcelles appartenant à la commune et incorporées dans son domaine public.
Le tribunal estime tout d’abord qu’un tel contrat comporte occupation du domaine public au sens de l’article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales et admet donc sa compétence pour connaître des deux actions en responsabilité engagées par la commune d’Yssingeaux et tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait du non versement de sommes d’argent en réparation de préjudices résultant de l’occupation illégale de son domaine public du fait de l’expiration du contrat autorisant cette occupation.
Le tribunal estime ensuite, après avoir rappelé que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant et qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit, qu’au cas présent, le contrat conclu entre la commune d’Yssingeaux et l’Etat le 4 janvier 2010 a pris fin le 30 novembre 2018 et n’a pas été expressément renouvelé.
Il en déduit donc que l’Etat occupe sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2018 l’ensemble immobilier situé sur les deux parcelles appartenant à la commune et que cette occupation illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il condamne alors l’Etat à verser à la commune d’Yssingeaux une indemnité compensant les revenus que la commune aurait pu percevoir si l’Etat avait régulièrement occupé l’ensemble immobilier entre le 1er janvier 2019, date de départ sollicitée pour l’indemnisation, et la date du jugement.
TA Clermont-Ferrand Nos 2000555 et 2201000 - 2022-10-06
Le tribunal estime tout d’abord qu’un tel contrat comporte occupation du domaine public au sens de l’article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales et admet donc sa compétence pour connaître des deux actions en responsabilité engagées par la commune d’Yssingeaux et tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait du non versement de sommes d’argent en réparation de préjudices résultant de l’occupation illégale de son domaine public du fait de l’expiration du contrat autorisant cette occupation.
Le tribunal estime ensuite, après avoir rappelé que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant et qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit, qu’au cas présent, le contrat conclu entre la commune d’Yssingeaux et l’Etat le 4 janvier 2010 a pris fin le 30 novembre 2018 et n’a pas été expressément renouvelé.
Il en déduit donc que l’Etat occupe sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2018 l’ensemble immobilier situé sur les deux parcelles appartenant à la commune et que cette occupation illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il condamne alors l’Etat à verser à la commune d’Yssingeaux une indemnité compensant les revenus que la commune aurait pu percevoir si l’Etat avait régulièrement occupé l’ensemble immobilier entre le 1er janvier 2019, date de départ sollicitée pour l’indemnisation, et la date du jugement.
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