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Juris - Convocation des électeurs pour l’élection des députés - Le Conseil constitutionnel rejette dix recours dirigés contre le décret du 9 juin 2024

Article ID.CiTé du 21/06/2024



Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les demandes d’annulation du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, dont il était saisi par dix premiers recours.

Le Conseil constitutionnel relève que l’article 1er du décret du 9 juin 2024 prévoit que les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin 2024 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Par dérogation, les électeurs de certaines circonscriptions d’outre-mer et les électeurs établis sur le continent américain sont convoqués le samedi 29 juin 2024.

Rappelant que, aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution », il juge qu’il résulte de ces dispositions que le premier tour des élections législatives anticipées peut être organisé dès le vingtième jour suivant l’acte par lequel le Président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.

À cette aune, il relève que le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même. Dès lors, en fixant au 30 juin 2024 ou, par dérogation, au 29 juin, la date du premier tour de scrutin, les dispositions contestées ont mis en œuvre, sans le méconnaître, l’article 12 de la Constitution.

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Listes électorales

Le Conseil constitutionnel juge, en premier lieu, que, si l’article L. 17 du code électoral prévoit que, afin de participer à un scrutin, la demande d’inscription sur les listes électorales doit être déposée par l’électeur « au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin », les dispositions du deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui fixent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections générales après la dissolution et auxquelles s’est conformé le décret du 9 juin 2024, prévalent nécessairement sur ces dispositions législatives.

Il rappelle, en deuxième lieu, que, selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de sincérité du scrutin.

À l’aune de cette exigence constitutionnelle, il relève que, d’une part, les dispositions contestées adaptent certaines modalités particulières d’organisation du scrutin au regard de la date fixée pour le premier tour des élections en application de l’article 12 de la Constitution, afin de tenir compte des contraintes matérielles que représente l’établissement des listes électorales pour les communes et de la nécessité d’en disposer au plus tôt afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote.

D’autre part, il résulte des dispositions du code électoral auxquelles renvoie l’article 4 du décret que les électeurs qui estiment avoir été omis de la liste électorale de leur commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été irrégulièrement radiés peuvent saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin.

En outre, certains électeurs, en particulier ceux remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur ou ayant acquis la nationalité française après la clôture des délais d’inscription, peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales jusqu’au dixième jour précédant le scrutin.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de suffrage ni le principe de sincérité du scrutin. Pour les mêmes motifs, elles ne méconnaissent pas non plus l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conseil constitutionnel - 
Décision n° 2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41  du 20 juin 2024