Ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative, ni, enfin, l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, l'autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières.
Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées.
En l’espèce et compte tenu des éléments, la mesure d'interdiction temporaire de circulation entre 20 heures et 5 heures du matin, dans certains quartiers de A... et des Abymes, des mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un adulte exerçant l'autorité parentale apparaît justifiée au regard des troubles à l'ordre public que constituent la hausse de la délinquance et les dangers que cette hausse fait courir aux mineurs qui y sont impliqués, et ce alors-même que la part des infractions commises la nuit ne serait pas plus élevée en Guadeloupe qu'en métropole.
Cette mesure de police administrative, qui ne saurait avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux politiques publiques, notamment éducatives et sociales, mises en oeuvre en vue de traiter les causes de la délinquance des mineurs et qui ne revêt aucun caractère répressif, apparaît en outre adaptée à l'objectif poursuivi de limitation à brève échéance de la hausse de la délinquance et de protection des mineurs.
Enfin, cette mesure, dont l'application est circonscrite aux seuls quartiers dont le ministre indique sans contestation sérieuse qu'ils sont les plus concernés par la hausse de la délinquance, dont la durée de mise en oeuvre est limitée à un mois, moins de la moitié de cette durée restant à courir à la date de la présente ordonnance, et dont l'arrêté précise qu'elle pourra être levée avant le terme prévu si la situation s'améliore et qu'elle fera l'objet d'une évaluation avant tout renouvellement éventuel, apparaît proportionnée, alors même qu'elle vise l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de 13 ans et que, pour tenir compte de l'heure de tombée de la nuit en Guadeloupe, elle fait débuter l'interdiction de circulation sans accompagnement à 20h.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que le préfet de la Guadeloupe, en prenant la mesure contestée, aurait porté à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion ou à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte manifestement illégale.
Conseil d'État N° 493935 - 2024-05-10
Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées.
En l’espèce et compte tenu des éléments, la mesure d'interdiction temporaire de circulation entre 20 heures et 5 heures du matin, dans certains quartiers de A... et des Abymes, des mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un adulte exerçant l'autorité parentale apparaît justifiée au regard des troubles à l'ordre public que constituent la hausse de la délinquance et les dangers que cette hausse fait courir aux mineurs qui y sont impliqués, et ce alors-même que la part des infractions commises la nuit ne serait pas plus élevée en Guadeloupe qu'en métropole.
Cette mesure de police administrative, qui ne saurait avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux politiques publiques, notamment éducatives et sociales, mises en oeuvre en vue de traiter les causes de la délinquance des mineurs et qui ne revêt aucun caractère répressif, apparaît en outre adaptée à l'objectif poursuivi de limitation à brève échéance de la hausse de la délinquance et de protection des mineurs.
Enfin, cette mesure, dont l'application est circonscrite aux seuls quartiers dont le ministre indique sans contestation sérieuse qu'ils sont les plus concernés par la hausse de la délinquance, dont la durée de mise en oeuvre est limitée à un mois, moins de la moitié de cette durée restant à courir à la date de la présente ordonnance, et dont l'arrêté précise qu'elle pourra être levée avant le terme prévu si la situation s'améliore et qu'elle fera l'objet d'une évaluation avant tout renouvellement éventuel, apparaît proportionnée, alors même qu'elle vise l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de 13 ans et que, pour tenir compte de l'heure de tombée de la nuit en Guadeloupe, elle fait débuter l'interdiction de circulation sans accompagnement à 20h.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas que le préfet de la Guadeloupe, en prenant la mesure contestée, aurait porté à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion ou à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte manifestement illégale.
Conseil d'État N° 493935 - 2024-05-10