Sécurité locale - Police municipale

Juris - Couvre-feu pour les mineurs non accompagnés de 13 ans ou 16 ans - Le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'arrêté pris par le maire de Nice tout en précisant les conditions que les élus locaux doivent respecter

Article ID.CiTé du 01/08/2024



Le maire de Nice a émis un arrêté interdisant la circulation nocturne (de 23 heures à 6 heures) des mineurs non accompagnés de moins de 13 ans dans plusieurs secteurs de la ville et des mineurs de moins de 16 ans dans le quartier des Moulins, du 1er mai au 31 août 2024.

La Ligue des droits de l'homme a contesté cet arrêté en demandant sa suspension, mais le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande le 24 mai 2024.

Rappel du cadre légal

Articles L. 2212-1 et suivants  du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : Détaille les pouvoirs de police du maire pour assurer l'ordre public, la sûreté et la sécurité publique.
Article L. 2214-4  du CGCT : Spécifie que dans les communes où la police est étatisée, l'État est responsable de la tranquillité publique, sauf pour les troubles de voisinage et les grands rassemblements.
Articles du Code civil : Responsabilités des parents pour la sécurité et la moralité des enfants (
article 371-1 ) et mesures d'assistance éducative en cas de carence parentale (articles 375 à 375-9 ).
Article L. 132-8  du Code de la sécurité intérieure : Permet au représentant de l'État de restreindre la liberté de mouvement des mineurs en cas de risque manifeste pour leur sécurité.

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Le juge des référés a estimé que :
- Le maire de Nice a agi dans le cadre de son pouvoir de police générale pour protéger les mineurs et prévenir les troubles à l'ordre public.
- L'arrêté était justifié par des risques particuliers et des données statistiques montrant une augmentation de la délinquance impliquant des mineurs à Nice.

Il a été conclu que l'arrêté du maire ne visait pas uniquement la répression des atteintes à la tranquillité publique mais aussi la protection des mineurs.

Les données fournies par la commune (augmentation de la délinquance des mineurs, pourcentage élevé de mineurs impliqués dans le trafic de stupéfiants) ont été jugées suffisantes pour justifier l'arrêté.


Conseil d'État n°494688 - 2024-07-26