Eau - Assainissement

Juris. / Création d’une station d’épuration sur une zone inondable - L'atlas des zones inondables est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne constitue qu'un élément d'information

Article ID.CiTé du 19/01/2016




Aux termes de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 : " (...) Les stations d'épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d'épuration hors d'eau et à en permettre son fonctionnement normal " ; 

Le fait que le terrain d'assiette de la station d'épuration ne serait pas classé en zone inondable par le plan local d'urbanisme, qui relève d'une législation distincte, n'a aucune incidence ; s'il est soutenu que la parcelle n'est pas classée en zone inondable par un plan de prévention des risques naturels d'inondation, il n'est pas allégué qu'un tel plan serait en vigueur sur le territoire communal ; si la parcelle n'apparait pas en zone inondable sur l'atlas des zones inondables que la commune produit, ce document est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne constitue qu'un élément d'information ; enfin la circonstance que des murets auraient été édifiés pour mettre les lits de filtration à l'abri de tous risques d'inondation n'a aucune influence sur le caractère inondable du terrain d'implantation de la station d'épuration ;dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière n'est pas implantée en zone inondable, au sens des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2013, ne peut être accueilli.

Contrairement à ce qui est soutenu, l'impossibilité technique à ne pas construire en zone inondable ne peut s'entendre seulement d'une impossibilité au sens économique et financier ; qu'il résulte des propres écritures des appelants que le choix retenu a été motivé uniquement par un coût moindre par rapport à d'autres solutions, en admettant même qu'elles aient été sérieusement étudiées, et la crainte, en cas de délai de réalisation plus long, en particulier à cause de la nécessité d'une procédure d'expropriation relative à une parcelle voisine, de ne pas obtenir certaines subventions ; l'urgence à remplacer la station d'épuration en service depuis 1970, à la supposer établie, ne saurait à elle-seule justifier qu'une autre solution technique n'aurait pas pu être trouvée ; dans ces conditions, la commune et autre ne peuvent être regardés comme établissant, conformément aux exigences de l'article 13 de l'arrêté du 22 juin 2007, qu'il était techniquement impossible de ne pas implanter la station d'épuration en zone inondable...

CAA de MARSEILLE N° 14MA02797 - 2015-12-15