Marchés publics - DSP - Achats

Juris - DSP - À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement.

Article ID.CiTé du 20/10/2022



Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.

En l'espèce, l'expiration du contrat du 2 mars 1995 liant la communauté de communes, qui ne conteste pas que celui-ci constitue une concession de service public, et la société, a été repoussée au 10 août 2020 en raison de la crise sanitaire. La cartographie du réseau ainsi que l'inventaire des immobilisations ont été communiqués par l'entreprise à la collectivité le 13 mai 2020. Par un courrier du 19 mai 2021, la société a indiqué à son co-contractant que la remise du réseau, qui constituait un bien de retour, opérait un transfert de plein droit en fin de la convention, et qu'il lui revenait d'en assurer la conservation et, le cas échéant, la dépose.

La communauté de communes, qui conteste que ledit réseau serait devenu obsolète, fait valoir que le société aurait méconnu ses obligations contractuelles notamment en ce qui concerne l'entretien des ouvrages et la maintenance du réseau et demande la prescription d'une expertise dans le cadre d'un litige qu'elle envisage d'initier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Elle soutient que ce réseau présente un état de dégradation avancé et présente un danger majeur et imminent pour les administrés sur certains secteurs. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ces affirmations, hormis l'évocation de quelques incidents ponctuels dont la société soutient d'ailleurs qu'ils sont intervenus postérieurement à la remise du réseau à la collectivité. En outre, la communauté de communes produit des compte-rendu annuels d'exploitation du réseau pour les années 2017, 2018, et 2019 faisant ressortir les sommes annuelles consacrées par le concessionnaire au maintien de l'exploitation. Enfin, elle n'établit, ni même n'allègue que celui-ci n'aurait pas rempli ses obligations vis-à-vis des abonnés.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, l'expertise sollicitée par la communauté de communes ne présente pas le caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code justice administrative, tel que cité au point 2. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.


CAA de NANCY N° 22NC00698 - 2022-09-02