
L'autorité délégante peut exiger, au stade de l'admission des candidatures, la détention par les candidats de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités.
Toutefois, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès à la délégation des entreprises de création récente ou n'ayant réalisé jusqu'alors que des prestations d'une ampleur moindre, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser.
Dans le cas contraire, l'autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen, sous le contrôle du juge.
La restriction de l'accès à la délégation de service public des entreprises de création récente n'était pas, en l'espèce, objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation ou la nature des prestations à réaliser.
Il était dès lors loisible à l'autorité concédante, alors même que le règlement de la consultation ne le précisait que s'agissant de la capacité technique et professionnelle, de dispenser la société, en cours de constitution, de l'obligation de produire les documents exigés des sociétés déjà en activité, et d'apprécier ses capacités financières et professionnelles par d'autres moyens.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00941 - 2025-03-24
Toutefois, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès à la délégation des entreprises de création récente ou n'ayant réalisé jusqu'alors que des prestations d'une ampleur moindre, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser.
Dans le cas contraire, l'autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen, sous le contrôle du juge.
La restriction de l'accès à la délégation de service public des entreprises de création récente n'était pas, en l'espèce, objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation ou la nature des prestations à réaliser.
Il était dès lors loisible à l'autorité concédante, alors même que le règlement de la consultation ne le précisait que s'agissant de la capacité technique et professionnelle, de dispenser la société, en cours de constitution, de l'obligation de produire les documents exigés des sociétés déjà en activité, et d'apprécier ses capacités financières et professionnelles par d'autres moyens.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00941 - 2025-03-24
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