Il résulte des dispositions du code du travail que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention.
Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
En l'espèce, en se référant, pour l'élaboration de son offre, à la convention collective nationale ELAC, alors que son activité relevait de la convention collective nationale du sport, la société retenue a présenté, dans le cadre de la consultation en cause, une offre irrégulière et qu'il incombait à la communauté d'agglomération d'écarter, sans qu'ait d'incidence le fait que le règlement de la consultation n'imposait pas aux candidats de préciser la convention collective dont ils entendaient faire application dans leurs relations avec le personnel affecté à la gestion de l'équipement en cause.
Par suite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la société requérante est fondée à soutenir que la personne publique a, dans ces conditions, commis une irrégularité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Droit à indemnisation de la candidate évincée
L’entreprise arrivée seconde a, en principe, droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par elle en conséquence de l'absence d'obtention du contrat, lequel correspond à son manque à gagner.
CAA de DOUAI N° 23DA01264 - 2025-03-20
Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
En l'espèce, en se référant, pour l'élaboration de son offre, à la convention collective nationale ELAC, alors que son activité relevait de la convention collective nationale du sport, la société retenue a présenté, dans le cadre de la consultation en cause, une offre irrégulière et qu'il incombait à la communauté d'agglomération d'écarter, sans qu'ait d'incidence le fait que le règlement de la consultation n'imposait pas aux candidats de préciser la convention collective dont ils entendaient faire application dans leurs relations avec le personnel affecté à la gestion de l'équipement en cause.
Par suite, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la société requérante est fondée à soutenir que la personne publique a, dans ces conditions, commis une irrégularité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Droit à indemnisation de la candidate évincée
L’entreprise arrivée seconde a, en principe, droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi par elle en conséquence de l'absence d'obtention du contrat, lequel correspond à son manque à gagner.
CAA de DOUAI N° 23DA01264 - 2025-03-20