Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité sur les déclarations d’utilité publique (DUP) autorisant la constitution de réserves foncières.
Dans le cas d’espèce, bien que le projet vise à répondre à un objectif légitime de développement économique, les éléments avancés par les porteurs du projet ne permettent pas d’établir de manière convaincante l’existence de besoins fonciers à hauteur des 86 hectares visés.
Des atteintes significatives aux droits des propriétaires et aux activités en place
Les études disponibles identifient un déficit de seulement 22 hectares, alors que le foncier déjà en stock ou en projet s’élève à 43 hectares. Les besoins exprimés par les entreprises sont estimés à 20-25 hectares, souvent pour des parcelles de taille modeste. Par ailleurs, l’intérêt potentiel du projet ITER reste conditionné par des exigences de calendrier incompatibles avec la procédure de DUP.
En outre, le périmètre retenu pour la réserve foncière couvre principalement des terrains agricoles exploités et des parcelles bâties, ce qui engendre des atteintes significatives aux droits des propriétaires et aux activités en place.
Le juge considère que ces atteintes sont disproportionnées par rapport à l’intérêt général poursuivi, d’autant plus que les besoins fonciers projetés à l’horizon 2030 ne sont ni établis avec précision, ni cohérents avec les objectifs de la DUP.
En l’absence de justification suffisante et compte tenu des impacts du projet, la DUP est jugée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et annulée.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01867 - 2025-06-03
Dans le cas d’espèce, bien que le projet vise à répondre à un objectif légitime de développement économique, les éléments avancés par les porteurs du projet ne permettent pas d’établir de manière convaincante l’existence de besoins fonciers à hauteur des 86 hectares visés.
Des atteintes significatives aux droits des propriétaires et aux activités en place
Les études disponibles identifient un déficit de seulement 22 hectares, alors que le foncier déjà en stock ou en projet s’élève à 43 hectares. Les besoins exprimés par les entreprises sont estimés à 20-25 hectares, souvent pour des parcelles de taille modeste. Par ailleurs, l’intérêt potentiel du projet ITER reste conditionné par des exigences de calendrier incompatibles avec la procédure de DUP.
En outre, le périmètre retenu pour la réserve foncière couvre principalement des terrains agricoles exploités et des parcelles bâties, ce qui engendre des atteintes significatives aux droits des propriétaires et aux activités en place.
Le juge considère que ces atteintes sont disproportionnées par rapport à l’intérêt général poursuivi, d’autant plus que les besoins fonciers projetés à l’horizon 2030 ne sont ni établis avec précision, ni cohérents avec les objectifs de la DUP.
En l’absence de justification suffisante et compte tenu des impacts du projet, la DUP est jugée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et annulée.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01867 - 2025-06-03