Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, relatif à la réception avec réserves des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l'article 41.5 de ce cahier des clauses administratives générales, constitue le point de départ des délais d'établissement du décompte final, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
Il résulte de la combinaison des stipulations du cahier des clauses administratives générales mentionnées aux points 2 et 3 que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception.
Lorsque le maître d'œuvre propose de réceptionner l'ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu'il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00920 - 2024-10-14
Il résulte de la combinaison des stipulations du cahier des clauses administratives générales mentionnées aux points 2 et 3 que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception.
Lorsque le maître d'œuvre propose de réceptionner l'ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu'il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00920 - 2024-10-14