L'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux prévoit que " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. "
En l'espèce, si l'acte d'engagement du marché en litige a été signé le 9 septembre 2014, il est constant que la consultation en vue de l'attribution de ce marché a été engagée antérieurement au 1er avril 2014, impliquant qu'il soit régi par les dispositions du CCAG applicables à la date à laquelle cette consultation a débuté, en vertu de l'article 8 précité de l'arrêté du 3 mars 2014 et dans le silence du contrat.
A noter > Les dispositions rappelées ci-dessus ne faisaient obstacle ni à ce que les parties au contrat décident de déroger à certaines dispositions du CCAG applicable à la date d'engagement de cette consultation ni à ce qu'elles décident de déroger à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 pour faire application du CCAG en vigueur à compter du 1er avril 2014.
CAA de BORDEAUX N° 22BX00976 - 2024-05-21
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. "
En l'espèce, si l'acte d'engagement du marché en litige a été signé le 9 septembre 2014, il est constant que la consultation en vue de l'attribution de ce marché a été engagée antérieurement au 1er avril 2014, impliquant qu'il soit régi par les dispositions du CCAG applicables à la date à laquelle cette consultation a débuté, en vertu de l'article 8 précité de l'arrêté du 3 mars 2014 et dans le silence du contrat.
A noter > Les dispositions rappelées ci-dessus ne faisaient obstacle ni à ce que les parties au contrat décident de déroger à certaines dispositions du CCAG applicable à la date d'engagement de cette consultation ni à ce qu'elles décident de déroger à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 pour faire application du CCAG en vigueur à compter du 1er avril 2014.
CAA de BORDEAUX N° 22BX00976 - 2024-05-21