
La cour administrative d’appel confirme la légalité de la résiliation d’un marché public de travaux notifiée à l’entreprise titulaire, au motif de retards répétés et de manquements persistants dans l’exécution du lot attribué. L’entreprise n’a pas démontré, d’une part, qu’elle aurait sollicité un report contractuel au titre des mesures dérogatoires Covid prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, et, d’autre part, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le marché sans faute de sa part. L’administration était donc fondée à résilier le contrat à ses frais et risques, dans les conditions prévues par le CCAG Travaux.
La cour valide également l’ensemble des éléments inscrits au débit du décompte de liquidation, notamment les acomptes indûment perçus, les pénalités de retard et les frais du marché de substitution.
Elle rappelle que les acomptes n’ont pas un caractère définitif, qu’ils doivent être remboursés en cas d’inexécution ou de malfaçons, et que les pénalités peuvent être maintenues dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère manifestement excessif au regard du montant global du marché et de l’ampleur des retards constatés.
En appel incident, la cour reconnaît que le marché de substitution avait bien été notifié à l’entreprise défaillante, ce qui justifie l’intégration du surcoût supporté par l’administration dans le décompte…
CAA de TOULOUSE N° 23TL01985 - 2025-07-08
La cour valide également l’ensemble des éléments inscrits au débit du décompte de liquidation, notamment les acomptes indûment perçus, les pénalités de retard et les frais du marché de substitution.
Elle rappelle que les acomptes n’ont pas un caractère définitif, qu’ils doivent être remboursés en cas d’inexécution ou de malfaçons, et que les pénalités peuvent être maintenues dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère manifestement excessif au regard du montant global du marché et de l’ampleur des retards constatés.
En appel incident, la cour reconnaît que le marché de substitution avait bien été notifié à l’entreprise défaillante, ce qui justifie l’intégration du surcoût supporté par l’administration dans le décompte…
CAA de TOULOUSE N° 23TL01985 - 2025-07-08
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