Marchés publics - DSP - Achats

Juris. / Date de prise d'effet d'un marché, antérieure tant à sa signature qu'à sa notification - Conséquence (CE/B)

Article ID.CiTé du 28/05/2015



Aux termes de l'article 79 du code des marchés publics, applicable au marché en litige : " Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution " ; Ainsi que l'a relevé la cour les parties au contrat ont prévu, par les stipulations des " conditions particulières " de celui-ci, une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 79 du code des marchés publics ; En jugeant que cette illégalité n'entachait pas d'illicéité le contrat et que l'irrégularité commise n'était pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat fût écarté, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
A noter >> Toutefois la société requérante soutenait devant la cour que le contrat litigieux était nul en raison des modifications apportées par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, avant sa signature, au programme des travaux que le contrat d'assurance devait couvrir, dès lors qu'en induisant ainsi son cocontractant en erreur sur la consistance des risques couverts, le SITURV avait commis une irrégularité d'une particulière gravité de nature à vicier le consentement de celui-ci ;
 En s'abstenant de se prononcer sur ce moyen et de rechercher si l'erreur sur la substance des travaux assurés par le contrat litigieux, résultant de la modification de leur programme décidée sans en informer les candidats au marché d'assurance, caractérisait un vice du consentement d'une gravité telle qu'il justifiait que le contrat soit écarté et le litige réglé sur un autre terrain, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé …
Conseil d'État N° 383596 - 2015-05-22