
Le règlement intérieur de la commune a été modifié pour y ajouter la phrase suivante : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
D’une part, ces dispositions ne se bornent pas à permettre la seule expression orale des élus en catalan lors du conseil municipal, mais permettent également au rapporteur de présenter une version écrite en langue catalane des délibérations soumises au vote.
D’autre part et en tout état de cause, en permettant aux conseillers municipaux de s’exprimer directement au cours des séances du conseil municipal dans une langue autre que le français, la délibération attaquée méconnaît l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elle prévoit, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française.
La circonstance que l’usage du catalan constitue une faculté, et non une obligation, est sans incidence à cet égard. Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01383 - 2024-12-12
Usage de la langue corse : la cour administrative d'appel confirme l'annulation du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse
Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/11/2024
Quelle langue parler dans les assemblées locales ?
Landot Avocats - Note complète
D’une part, ces dispositions ne se bornent pas à permettre la seule expression orale des élus en catalan lors du conseil municipal, mais permettent également au rapporteur de présenter une version écrite en langue catalane des délibérations soumises au vote.
D’autre part et en tout état de cause, en permettant aux conseillers municipaux de s’exprimer directement au cours des séances du conseil municipal dans une langue autre que le français, la délibération attaquée méconnaît l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elle prévoit, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française.
La circonstance que l’usage du catalan constitue une faculté, et non une obligation, est sans incidence à cet égard. Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01383 - 2024-12-12
Usage de la langue corse : la cour administrative d'appel confirme l'annulation du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse
Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/11/2024
Quelle langue parler dans les assemblées locales ?
Landot Avocats - Note complète
Dans la même rubrique
-
Actu - Création d’un statut de l’élu avant les municipales 2026 - l’Assemblée doit se mobiliser en urgence
-
Parl. - Extension du scrutin de liste paritaire aux petites communes validée par le Conseil constitutionnel
-
Actu - Probité et responsabilité financière : une rencontre pour accompagner les élus locaux, le 30 juin 2025 à Marseille
-
Juris - Dépenses électorales remboursables - Dépenses liées à une prestation annulée par le candidat
-
Juris - Conseillers minoritaires : le droit d’expression est garanti à chaque élu pris individuellement, sans que ce droit soit subordonné à l'appartenance à un groupe majoritaire ou d'opposition