
Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, même si, s'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
En l'espèce, la société soutient que le décalage du début de la phase d'exécution des travaux de la tranche ferme au mois de juin 2012 sont la conséquence de l'effondrement d'un ouvrage d'art en février 2012 et doit être regardé comme une sujétion imprévue ouvrant droit à indemnisation à son profit.
Néanmoins, il ne résulte aucunement de l'instruction, à supposer que l'effondrement de l'ouvrage puisse revêtir un caractère imprévisible, que le démarrage des travaux de la tranche ferme en juin 2012 soit exclusivement la conséquence de cet événement alors que la société a elle-même remis tardivement au maître d'œuvre nombre de documents qui devaient être remis avant le démarrage des travaux.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'évènement qualifié par la requérante de sujétion imprévue revêtirait le caractère exceptionnel que doit avoir une telle sujétion et que le fait que le démarrage des travaux de la tranche ferme soit intervenu au mois de juin 2012 aurait en lui-même rendu l'exécution de ceux-ci significativement plus onéreuse pour la société
CAA de NANTES N° 20NT03620 - 2022-03-25
En l'espèce, la société soutient que le décalage du début de la phase d'exécution des travaux de la tranche ferme au mois de juin 2012 sont la conséquence de l'effondrement d'un ouvrage d'art en février 2012 et doit être regardé comme une sujétion imprévue ouvrant droit à indemnisation à son profit.
Néanmoins, il ne résulte aucunement de l'instruction, à supposer que l'effondrement de l'ouvrage puisse revêtir un caractère imprévisible, que le démarrage des travaux de la tranche ferme en juin 2012 soit exclusivement la conséquence de cet événement alors que la société a elle-même remis tardivement au maître d'œuvre nombre de documents qui devaient être remis avant le démarrage des travaux.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'évènement qualifié par la requérante de sujétion imprévue revêtirait le caractère exceptionnel que doit avoir une telle sujétion et que le fait que le démarrage des travaux de la tranche ferme soit intervenu au mois de juin 2012 aurait en lui-même rendu l'exécution de ceux-ci significativement plus onéreuse pour la société
CAA de NANTES N° 20NT03620 - 2022-03-25
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