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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris - Décès du responsable d’une liste entre les deux tours - Qui devient responsable de liste pour le second tour ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/11/2021 )



Juris - Décès du responsable d’une liste entre les deux tours - Qui devient responsable de liste pour le second tour ?
A défaut pour les colistiers d'avoir désigné une autre personne à cette fin et en l'absence de dispositions du code électoral envisageant le cas du décès d'un responsable de liste entre les deux tours de scrutin, le second de cette liste doit être regardé dans un tel cas, pour l'application des articles L. 260, L. 264, L. 265 et L. 269 du code électoral, comme ayant eu qualité de responsable de liste pour l'accomplissement des opérations de candidature du second tour. Il est par suite habilité, en cette qualité, à notifier le choix de fusionner sa liste avec une autre.

Rappel des conditions d’inéligibilité
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional (...),les fonctions de
- directeur général des services,
- directeur général adjoint des services,
- directeur des services,
- directeur adjoint des services ou chef de service,
- ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif (...) ".
Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8°) de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.

En l'espèce, au moment de son élection, M. S... occupait, par contrat, un poste de directeur de projet au sein de la direction de la communication et de la marque de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, correspondant au grade d'administrateur. Il résulte de l'instruction que, chargé en particulier de développer les relations avec les institutions et la presse nationales et d'assurer la promotion de la marque " Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ", il exerçait des fonctions d'expertise stratégique en matière de communication auprès de la directrice de la communication et de la marque, sans mission d'encadrement de personnel, et ne disposait d'aucune délégation de signature ni d'aucun pouvoir de décision. Par suite, c'est à bon droit que, par un jugement suffisamment motivé et exempt de contradiction de motifs, le tribunal a jugé que l'intéressé ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service.


Conseil d'État N° 450970 451000 - 2021-11-08











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