Entreprises publiques locales - SEM

Juris - Décision de préemption prise par une SEM - Champ du contrôle de légalité du préfet.

Article ID.CiTé du 12/06/2017


Il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 2131-2, du 7° de l'article L. 3131-2 et du 6° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par les travaux préparatoires de l'article 82 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 duquel elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l'Etat de l'ensemble des décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte (SEM) locales, en modifiant les dispositions respectivement consacrées à la transmission des actes des communes, des départements et des régions.


En précisant qu'il visait ainsi, selon les cas, les décisions prises "pour le compte" d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un département ou d'une institution interdépartementale ou d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale, le législateur n'a pas entendu poser une condition supplémentaire tenant à la nature des relations contractuelles existant entre la SEM locale et la collectivité territoriale mais a distingué les actes visés selon la catégorie de collectivité concernée. 

Ainsi, les décisions de préemption prises par une SEM concessionnaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, désignée en qualité de titulaire du droit de préemption par l'acte créant une zone d'aménagement différé, doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application du 8° de l'article L. 2131-1 du CGCT, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la SEM à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de l'opération d'aménagement.

Conseil d'État N° 397197 - 2017-05-24