L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle la décision d’admettre un soumissionnaire à la procédure d’adjudication, décision dont il est allégué qu’elle viole le droit de l’Union en matière de marchés publics ou la législation nationale le transposant, ne figure pas parmi les actes préparatoires d’un pouvoir adjudicateur qui peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel autonome.
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, produisent un effet direct.
CJUE - Affaire C-391/15 - 2017-04-05
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, produisent un effet direct.
CJUE - Affaire C-391/15 - 2017-04-05