Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.
Il en résulte que l'article L. 121-1 de ce code, qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.
Conseil d'État N° 404858 - 2017-01-27
Il en résulte que l'article L. 121-1 de ce code, qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.
Conseil d'État N° 404858 - 2017-01-27