Lorsque le préfet met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU), approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu'à la condition que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet.
Si la commune ou l'EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan.
Par suite, en jugeant que les modifications du plan local d'urbanisme procédant de la mise en oeuvre par le préfet des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme n'impliquent pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu'elles porteraient atteinte à l'économie générale du plan et en s'abstenant en conséquence de procéder, comme elle y était invitée, à la recherche d'une telle atteinte par les modifications apportées au plan local d'urbanisme de la commune en réponse au courrier du 26 juillet 2018 du préfet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 473684 - 2024-06-13
Si la commune ou l'EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan.
Par suite, en jugeant que les modifications du plan local d'urbanisme procédant de la mise en oeuvre par le préfet des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme n'impliquent pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu'elles porteraient atteinte à l'économie générale du plan et en s'abstenant en conséquence de procéder, comme elle y était invitée, à la recherche d'une telle atteinte par les modifications apportées au plan local d'urbanisme de la commune en réponse au courrier du 26 juillet 2018 du préfet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 473684 - 2024-06-13