La déclaration d’intention d’aliéner porte en l’espèce, sur deux unités foncières distinctes dont l’une est hors du champ du droit de préemption urbain. Quelles possibilités de préempter les deux unités foncières, ou de préempter la seule unité foncière située dans le champ du droit de préemption urbain ?. La cour retient l’indivisibilité de la décision de préempter les deux unités foncières.
Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur une fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’une déclaration d’intention d’aliéner porte sur deux ou plusieurs unités foncières distinctes dont l’une ou certaines seulement sont comprises dans le périmètre du droit de préemption urbain.
De même, alors que la déclaration d’intention d’aliéner indique un prix global pour la vente de l’ensemble des unités foncières, les articles R. 213-8 et suivants du code de l’urbanisme, qui prévoient une procédure fixant des délais très précis aux deux parties pour prendre position sur la question du prix avant la saisine du juge de l’expropriation, sont inapplicables. Dans ces conditions, une décision de préemption, qui porte sur une vente unique ayant pour objet deux ou plusieurs unités foncières distinctes dont l’une ou certaines seulement sont comprises dans le périmètre du droit de préemption urbain, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213 2 1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies
En pareil cas, il appartient au titulaire du droit de préemption de déclarer la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) déposée comme irrecevable dès lors qu’elle porte sur une parcelle qui n’entre pas dans le champ du droit de préemption urbain et d’inviter le ou les vendeurs à déposer une nouvelle déclaration sur la ou les seules unités foncières comprises dans le périmètre de préemption
CAA Lyon N° 22LY00878 - 2023-03-30
Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur une fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’une déclaration d’intention d’aliéner porte sur deux ou plusieurs unités foncières distinctes dont l’une ou certaines seulement sont comprises dans le périmètre du droit de préemption urbain.
De même, alors que la déclaration d’intention d’aliéner indique un prix global pour la vente de l’ensemble des unités foncières, les articles R. 213-8 et suivants du code de l’urbanisme, qui prévoient une procédure fixant des délais très précis aux deux parties pour prendre position sur la question du prix avant la saisine du juge de l’expropriation, sont inapplicables. Dans ces conditions, une décision de préemption, qui porte sur une vente unique ayant pour objet deux ou plusieurs unités foncières distinctes dont l’une ou certaines seulement sont comprises dans le périmètre du droit de préemption urbain, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213 2 1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies
En pareil cas, il appartient au titulaire du droit de préemption de déclarer la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) déposée comme irrecevable dès lors qu’elle porte sur une parcelle qui n’entre pas dans le champ du droit de préemption urbain et d’inviter le ou les vendeurs à déposer une nouvelle déclaration sur la ou les seules unités foncières comprises dans le périmètre de préemption
CAA Lyon N° 22LY00878 - 2023-03-30