Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves.
À défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte.
Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
Dès lors que la commune n'a pas seulement fondé ses demandes sur la cause juridique tirée de la responsabilité contractuelle des constructeurs mais s'est également prévalue de leur responsabilité décennale et que, en tout état de cause, il n'est produit aucun décompte général et définitif des marchés en litige, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés doit être écartée.
CAA de TOULOUSE N° 21TL20303 - 2024-03-05
À défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte.
Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
Dès lors que la commune n'a pas seulement fondé ses demandes sur la cause juridique tirée de la responsabilité contractuelle des constructeurs mais s'est également prévalue de leur responsabilité décennale et que, en tout état de cause, il n'est produit aucun décompte général et définitif des marchés en litige, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés doit être écartée.
CAA de TOULOUSE N° 21TL20303 - 2024-03-05