La circonstance que le décompte général notifié à la société le 3 mai 2022 n'était pas signé par le maître d'ouvrage, si elle est de nature à faire obstacle à ce que ce document acquière un caractère définitif rendant ses mentions intangibles, ne peut être regardée en revanche comme un défaut d'établissement du décompte pour l'application des dispositions précitées et n'a ainsi pas eu pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de trente jours dont disposait la société pour saisir le maître d'ouvrage d'une réclamation en vertu de ces dispositions.
Or, il est constant que ce n'est que le 3 janvier 2023 que les sociétés ont adressé à la commune une réclamation portant, notamment, sur le non-paiement de la facture du 28 mars 2022, sans qu'il soit au demeurant justifié d'une notification de cette réclamation au maître d'œuvre, ainsi que l'exigent les dispositions précitées.
Par conséquent, les sociétés requérantes, qui n'étaient pas recevables à saisir le juge des référés du tribunal d'une demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle afférente à la facture litigieuse, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que celui-ci, par l'ordonnance attaquée, a rejeté cette demande.
CAA de BORDEAUX N° 24BX02366 - 2025-03-26
Or, il est constant que ce n'est que le 3 janvier 2023 que les sociétés ont adressé à la commune une réclamation portant, notamment, sur le non-paiement de la facture du 28 mars 2022, sans qu'il soit au demeurant justifié d'une notification de cette réclamation au maître d'œuvre, ainsi que l'exigent les dispositions précitées.
Par conséquent, les sociétés requérantes, qui n'étaient pas recevables à saisir le juge des référés du tribunal d'une demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle afférente à la facture litigieuse, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que celui-ci, par l'ordonnance attaquée, a rejeté cette demande.
CAA de BORDEAUX N° 24BX02366 - 2025-03-26