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Juris - Défaut d'intérêt d'une association pour agir contre les avenants litigieux qui ne lèsent pas suffisamment les intérêts des contribuables

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/05/2022 )



Juris - Défaut d'intérêt d'une association pour agir contre les avenants litigieux qui ne lèsent pas suffisamment les intérêts des contribuables
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Lorsque l'auteur individuel d'un tel recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que le contrat ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.

En l'espèce, la demande a été présentée au tribunal administratif de Lyon par une association qui aux termes de l'article 2 de ses statuts, " a pour objet principal l'information, la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône. A cette fin, elle engage librement toutes missions relevant de son objet et notamment : / (...) / - actions amiables ou contentieuses devant les tribunaux compétents contre les personnes morales visées à l'article 2 bis lorsque les intérêts des contribuables du Rhône paraissent lésés. ".

L'article 2 bis des statuts mentionne " toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône et de la métropole de Lyon ".

La seule circonstance que les avenants à des contrats en cours d'exécution génèrent une dépense supplémentaire destinée à la rémunération des prestataires de la collectivité, dans des conditions réputées par l'association susceptibles de révéler une méconnaissance de certaines dispositions contractuelles, ne permettait pas toutefois de constater une atteinte aux intérêts collectifs défendus par l'association, dès lors qu'il est constant que la dépense induite par les avenants en litige, certes évaluée à un montant de 414 288,85 euros HT, ne représente cependant que 0,013 % du budget de la Métropole et que cette variation n'est susceptible, en l'absence de conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, ni de léser les intérêts des contribuables du Rhône, ni d'entrainer une incidence sur la fiscalité locale des habitants de la Métropole telle que les objectifs généraux promus par l'association lui donneraient en cette qualité un intérêt pour contester les mesures financières liées à l'exécution de contrats en cours.


CAA de LYON N° 19LY02123 - 2022-03-24
 











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