L’article L2131-6 du code général des collectivités territoriales permet au préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, d’assortir son recours d’une demande de suspension, en sachant qu’il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. Il n’existe pas de condition d’urgence.
Mais cette procédure existe-t-elle en appel ? Par une ordonnance du 29 juillet 2016, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande du préfet.
Le juge des référés a estimé que, si le préfet dispose d’une procédure privilégiée pour obtenir la suspension des actes des collectivités territoriales en première instance, il ne continue pas à bénéficier d’une telle procédure de suspension après un jugement se prononçant sur son déféré et il lui appartient alors d’utiliser les voies habituelles du sursis à exécution ou du référé-suspension.
CAA Lyon N° 16LY02604 - 2016-07-29
Mais cette procédure existe-t-elle en appel ? Par une ordonnance du 29 juillet 2016, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande du préfet.
Le juge des référés a estimé que, si le préfet dispose d’une procédure privilégiée pour obtenir la suspension des actes des collectivités territoriales en première instance, il ne continue pas à bénéficier d’une telle procédure de suspension après un jugement se prononçant sur son déféré et il lui appartient alors d’utiliser les voies habituelles du sursis à exécution ou du référé-suspension.
CAA Lyon N° 16LY02604 - 2016-07-29