Il résulte de l'article R. 312-4 du code forestier qu'un avis de l'Office national des forêts (ONF) est requis pour les demandes qui, présentées sur le fondement de l'article L. 312-1 du même code, portent sur des bois appartenant aux régions, départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, y compris lorsque la demande n'est pas présentée par ces collectivités, établissements ou sociétés.
Conseil d'État N° 369995 - 2015-10-14