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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Dégradation de la voie publique lors d’une manifestation - Recherche de la responsabilité de l’Etat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/01/2018 )



Juris - Dégradation de la voie publique lors d’une manifestation - Recherche de la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens " ; 

1/ Le tribunal administratif a pu relever, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les dégradations sur la voie publique commises à l'occasion de la manifestation qui s'était déroulée du 2 au 3 juillet 2015 présentaient un caractère organisé et prémédité ; En revanche, en déduisant de cette seule circonstance que les dommages n'étaient pas le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, alors qu'il était constant que les dégradations avaient été commises dans le cadre d'une manifestation sur la voie publique convoquée par plusieurs organisations syndicales afin d'obtenir un relèvement du prix versé aux producteurs de lait, à laquelle avaient participé plusieurs centaines d'agriculteurs, et non par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de la commune de Saint-Lô tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des dommages subis à l'occasion de cette manifestation ;

2/ Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénal : " La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger " ; Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 juillet 2015, des manifestants ont suspendu à des réverbères des mannequins dont le décrochage a nécessité une intervention des services municipaux dont le coût total a été évalué par la collectivité requérante à la somme de 195,56 euros ; 
En jugeant que ces agissements n'étaient pas constitutifs du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui puni par les dispositions précitées du code pénal et, par suite, n'engageaient pas la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, laquelle ne concerne que les dommages résultant de crimes ou délits, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ; 

Conseil d'État N° 400801 - 2017-12-07


 











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