Il résulte de la combinaison des articles R. 118 et R. 119 du code électoral que la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales, y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique.
En l'espèce, les première et seconde versions du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints de la commune, transmises par voie électronique, ont été reçues respectivement les 29 mai et 11 juin 2020 par la préfecture de la Loire-Atlantique, et le déféré du préfet n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 17 juillet 2020, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, lequel expirait le 15 juin 2020 à vingt-quatre heures, s'agissant de la première version du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints.
Ainsi, ce déféré était tardif en tant qu'il tendait à l'annulation de la proclamation des résultats de l'élection des adjoints au maire.
Conseil d'État N° 445758 - 2021-11-22
En l'espèce, les première et seconde versions du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints de la commune, transmises par voie électronique, ont été reçues respectivement les 29 mai et 11 juin 2020 par la préfecture de la Loire-Atlantique, et le déféré du préfet n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 17 juillet 2020, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, lequel expirait le 15 juin 2020 à vingt-quatre heures, s'agissant de la première version du procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints.
Ainsi, ce déféré était tardif en tant qu'il tendait à l'annulation de la proclamation des résultats de l'élection des adjoints au maire.
Conseil d'État N° 445758 - 2021-11-22