L'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales même code dispose : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...). Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " (…)
Il n'incombe au juge de vérifier si la délibération par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine est justifiée par des motifs d'intérêt général que lorsque la cession est effectuée pour un prix inférieur à celui du bien ; (…)
M. E... se borne à soutenir que la vente de la parcelle a été réalisée à un prix inférieur à celui du marché alors qu'elle est destinée à une construction privée, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel serait le cas alors que la commune a consulté postérieurement à la délibération, sans y être tenue par les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales au regard de l'importance de sa population, le directeur départemental des finances publiques qui a émis un avis, en date du 29 mai 2013, évaluant la valeur vénale de la parcelle en cause à un montant qui n'est pas significativement supérieur au prix de cession...
CAA de MARSEILLE N° 14MA05036 - 2016-03-15
Il n'incombe au juge de vérifier si la délibération par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine est justifiée par des motifs d'intérêt général que lorsque la cession est effectuée pour un prix inférieur à celui du bien ; (…)
M. E... se borne à soutenir que la vente de la parcelle a été réalisée à un prix inférieur à celui du marché alors qu'elle est destinée à une construction privée, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que tel serait le cas alors que la commune a consulté postérieurement à la délibération, sans y être tenue par les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales au regard de l'importance de sa population, le directeur départemental des finances publiques qui a émis un avis, en date du 29 mai 2013, évaluant la valeur vénale de la parcelle en cause à un montant qui n'est pas significativement supérieur au prix de cession...
CAA de MARSEILLE N° 14MA05036 - 2016-03-15