Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration d'une ICPE - Substitution à la délivrance du récépissé de déclaration prévue antérieurement au décret de 2015

Article ID.CiTé du 22/09/2022



Il résulte du I de l'article R. 512-47, du premier alinéa de l'article R. 512-48 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, dans leur version issue du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 :
- en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installations classée pour la protection de l'environnement (ICPE) se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure,
- en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l'installation classée projetée et, c) en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.

Recours contre la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE
Il suit de là que les nouvelles dispositions, issues du décret du 9 décembre 2015, qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d'une installation classée soumise à ce régime, de sorte que la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.


Conseil d'État N° 463612 - 2022-09-15