Bien que ces interdictions portent sur des lieux et des modalités de stationnement différents, la cour a rejeté les conclusions dirigées contre elles de façon globale en estimant qu'elles étaient justifiées par les nuisances visuelles qu'un stationnement incontrôlé de véhicules habitables était susceptible d'entraîner sur les paysages naturels de la commune ; Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la commune dispose d'une situation environnementale particulièrement favorable en raison d'une façade maritime donnant sur la baie du Mont Saint Michel ;
Si, dans ces conditions, le motif retenu pouvait légalement fonder le rejet des conclusions dirigées contre l'interdiction de stationner sur les parkings situés en bord de mer, la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas de façon plus précise dans quelle mesure ce motif pouvait également justifier les limitations imposées au stationnement de ces véhicules par les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué ;
Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire à la demande de la requérante de retirer les panneaux de signalisation en raison de la non conformité de ces panneaux avec la réglementation en vigueur et, d'autre part, qu'il se prononce sur les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009…
Conseil d'État N° 384223 - 2016-04-15
Si, dans ces conditions, le motif retenu pouvait légalement fonder le rejet des conclusions dirigées contre l'interdiction de stationner sur les parkings situés en bord de mer, la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas de façon plus précise dans quelle mesure ce motif pouvait également justifier les limitations imposées au stationnement de ces véhicules par les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué ;
Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le maire à la demande de la requérante de retirer les panneaux de signalisation en raison de la non conformité de ces panneaux avec la réglementation en vigueur et, d'autre part, qu'il se prononce sur les articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 mai 2009…
Conseil d'État N° 384223 - 2016-04-15