Le syndicat Avenir Secours demande l'annulation du refus implicite du Premier ministre d'abroger, d'une part, les dispositions du IV de l'article 3 et du III de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la CNRACL prévoyant une retenue supplémentaire sur la pension des sapeurs-pompiers professionnels ainsi qu'une contribution supplémentaire pour leurs employeurs et, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du II de l'article 5 du décret du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : " A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels (...) bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale. / La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003 " ;
En vertu de ces dispositions, la prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension des agents concernés devait être réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003, il n'en résulte pas que la majoration de la retenue pour pension et la contribution supplémentaire liées à cette indemnité devaient cesser d'être prélevées à compter de cette dernière date ; Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le maintien, par les dispositions réglementaires en litige, de la majoration de la retenue pour pension et de la contribution supplémentaire, dues au titre de la prise en compte de l'indemnité de feu, serait entaché d'illégalité ;
En deuxième lieu, les dispositions contestées ne sont, en tout état de cause, pas contraires à celles de l'article 1er du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, qui ne prévoient aucun terme à la majoration de la retenue pour pension et à la contribution supplémentaire ;
En dernier lieu, que la comparaison de la situation des sapeurs-pompiers avec celle d'autres professions exposées à des risques n'établit pas, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'illégalité de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 410350 - 2017-12-20
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41 000 sapeurs-pompiers professionnels perdent leur recours au Conseil d’Etat ! (Communiqué Avenir Secours)
Pour rappel, cette sur-cotisation était liée à l’intégration de la prime de feu dans le calcul de la retraite de 1991 à 2003.
Attention : le Conseil d’Etat ne dit pas que la sur-cotisation est justifiée mais que les arguments avancés ne permettent pas de remettre en cause la rédaction actuelle du texte et par conséquence de faire cesser la sur-cotisation!
C’est donc le volet politique qui doit désormais se mettre en œuvre. Dans les tous prochains jours, Avenir Secours transmettra un courrier au Premier Ministre pour appuyer les démarches nécessaires au règlement de ce dossier ouvert depuis presque 15 ans. Un parlementaire sollicité par Avenir Secours posera officiellement la question au Premier Ministre.
Avenir Secours - 2018-01-09
Aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : " A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels (...) bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locale. / La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003 " ;
En vertu de ces dispositions, la prise en compte de l'indemnité de feu dans la pension des agents concernés devait être réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003, il n'en résulte pas que la majoration de la retenue pour pension et la contribution supplémentaire liées à cette indemnité devaient cesser d'être prélevées à compter de cette dernière date ; Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le maintien, par les dispositions réglementaires en litige, de la majoration de la retenue pour pension et de la contribution supplémentaire, dues au titre de la prise en compte de l'indemnité de feu, serait entaché d'illégalité ;
En deuxième lieu, les dispositions contestées ne sont, en tout état de cause, pas contraires à celles de l'article 1er du décret du 23 septembre 1991 fixant les conditions de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels, qui ne prévoient aucun terme à la majoration de la retenue pour pension et à la contribution supplémentaire ;
En dernier lieu, que la comparaison de la situation des sapeurs-pompiers avec celle d'autres professions exposées à des risques n'établit pas, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'illégalité de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 410350 - 2017-12-20
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41 000 sapeurs-pompiers professionnels perdent leur recours au Conseil d’Etat ! (Communiqué Avenir Secours)
Pour rappel, cette sur-cotisation était liée à l’intégration de la prime de feu dans le calcul de la retraite de 1991 à 2003.
Attention : le Conseil d’Etat ne dit pas que la sur-cotisation est justifiée mais que les arguments avancés ne permettent pas de remettre en cause la rédaction actuelle du texte et par conséquence de faire cesser la sur-cotisation!
C’est donc le volet politique qui doit désormais se mettre en œuvre. Dans les tous prochains jours, Avenir Secours transmettra un courrier au Premier Ministre pour appuyer les démarches nécessaires au règlement de ce dossier ouvert depuis presque 15 ans. Un parlementaire sollicité par Avenir Secours posera officiellement la question au Premier Ministre.
Avenir Secours - 2018-01-09