Institutions européennes

Juris - Demande de permis de construire sur un terrain situé dans le champ de visibilité d’un monument historique

Article ID.CiTé du 10/02/2017



Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire (...) tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, (...) dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". 
Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, (...) d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation (...). Si le représentant de l'Etat exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé (...). En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. (...) ".
>> Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de refuser la délivrance d'une autorisation de construire sur un terrain situé dans le champ de visibilité d'un monument historique si le préfet de région a émis un avis défavorable sur le projet pour lequel cette autorisation est demandée. 
Toutefois, des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de cet avis peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision par laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de permis de construire.
CAA de BORDEAUX N° 15BX01456 - 2017-01-17