Saisi par plusieurs locataires d’une demande de remboursement de charges de chauffage indues, le tribunal d’instance de Troyes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est-il contraire aux principes de liberté et d’égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?"
La question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui déroge aux règles de récupération des charges locatives en permettant au bailleur de récupérer la totalité des charges de chauffage incluant les frais d’amortissement et de renouvellement de l’installation, pourrait être considéré comme introduisant entre les locataires, selon que le bailleur décide ou non de raccorder l’immeuble à un réseau de chaleur, une inégalité de traitement non justifiée par un motif d’intérêt général environnemental, dès lors que la charge financière qui en résulte ne repose que sur certains locataires ;
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Cour de cassation Arrêt n° 14-40040 - 2014-11-05
"L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est-il contraire aux principes de liberté et d’égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?"
La question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui déroge aux règles de récupération des charges locatives en permettant au bailleur de récupérer la totalité des charges de chauffage incluant les frais d’amortissement et de renouvellement de l’installation, pourrait être considéré comme introduisant entre les locataires, selon que le bailleur décide ou non de raccorder l’immeuble à un réseau de chaleur, une inégalité de traitement non justifiée par un motif d’intérêt général environnemental, dès lors que la charge financière qui en résulte ne repose que sur certains locataires ;
Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Cour de cassation Arrêt n° 14-40040 - 2014-11-05