Lorsqu'un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'octroi d'une mesure de suspension doit être regardée, en principe et eu égard à la nature de cette décision, comme remplie. En particulier, la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) crée, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement.
Il résulte de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement. Il suit de là que le préfet est tenu de refuser tout projet de regroupement intercommunal laissant substister un EPCI à fiscalité propre dont la population n'atteindrait pas ce seuil.
Conseil d'État N° 404891 - 2017-03-17
Il résulte de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur a entendu imposer un seuil minimal de 15 000 habitants, abaissé à 5 000 habitants dans certaines circonstances, pour tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et que ce seuil doit être interprété strictement. Il suit de là que le préfet est tenu de refuser tout projet de regroupement intercommunal laissant substister un EPCI à fiscalité propre dont la population n'atteindrait pas ce seuil.
Conseil d'État N° 404891 - 2017-03-17