Affaires juridiques

Juris - Demandes indemnitaires dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles - Le délai indicatif d’un an ne peut s’appliquer

Article ID.CiTé du 19/03/2025



Pour opposer à la société la forclusion de son action indemnitaire, la communauté d'agglomération soutient que la réclamation de la société, présentée le 21 juillet 2015, a été reçue le 22 juillet 2015 et a été implicitement rejetée le 22 septembre 2015, et qu'en conséquence, le délai raisonnable de recours d'un an institué par la décision " Czabaj " du Conseil d'Etat, et courant à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 2 novembre 2016 abrogeant le 1°) de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, était expiré le 31 décembre 2017, avant l'introduction de la demande de première instance le 23 décembre 2019.

Toutefois, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l'exécution d'un contrat, ainsi que l'a depuis précisé l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 24 du décret du 7 février 2019. En l'absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n'a donc commencé à courir.

Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération à la demande de première instance de la société ne peut être accueillie.

Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande de la société.


CAA de MARSEILLE N° 24MA00756 - 2025-03-03