La circonstance qu'un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d'un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l'accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire.
Une telle carence est caractérisée, en l'espèce, s'agissant d'une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département en application du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d'un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l'ordonnance du juge des référés s'achevait dans deux semaines environ.
Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d'enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d'hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l'intéressé, en vue de leur offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du CASF.
Conseil d'État N° 500105 - 2025-01-14
Une telle carence est caractérisée, en l'espèce, s'agissant d'une mère isolée, devant être prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département en application du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ayant bénéficié d'un hébergement discontinu au cours des mois de décembre et janvier et dont la période de prise en charge en cours à la date de l'ordonnance du juge des référés s'achevait dans deux semaines environ.
Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d'enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d'hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l'intéressé, en vue de leur offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du CASF.
Conseil d'État N° 500105 - 2025-01-14