
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée par un conseiller municipal, condamné à une peine d’inéligibilité de 4 ans assortie de l’exécution provisoire.
En vertu de cette condamnation, le préfet l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats, sur la base de l’article L.236 du code électoral.
Le requérant conteste cette disposition, estimant qu’elle porte atteinte à plusieurs droits garantis par la Constitution, notamment :
- la présomption d’innocence
- le droit de recours effectif
- la liberté d'expression
- le droit de suffrage
Question juridique posée
Les articles contestés permettent à un préfet de constater la démission d’office d’un élu local sur le seul fondement d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire, c’est-à-dire avant qu’elle ne devienne définitive.
La question était donc : cette possibilité est-elle conforme à la Constitution ?
Appréciation du Conseil constitutionnel
Le Conseil a reconnu que :
- La démission d'office porte atteinte au droit d’exercer un mandat électif.
- Cette atteinte doit être justifiée par un objectif de valeur constitutionnelle, ici la préservation de la confiance dans les institutions démocratiques.
Mais il rappelle que :
- La peine d’inéligibilité est exécutoire immédiatement si elle est assortie de l’exécution provisoire.
- Dans ce cas, la loi oblige le préfet à constater la démission d’office, sans marge d’appréciation.
Le Conseil constitutionnel admet la conformité, sous réserve :
La démission d’office ne peut intervenir que si la peine d’inéligibilité est exécutoire, soit parce qu’elle est définitive, soit parce qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Conclusion
Les dispositions contestées sont jugées conformes à la Constitution, avec une réserve d’interprétation : la démission d’office n’est possible que si la peine d’inéligibilité est immédiatement exécutoire.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025
En vertu de cette condamnation, le préfet l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats, sur la base de l’article L.236 du code électoral.
Le requérant conteste cette disposition, estimant qu’elle porte atteinte à plusieurs droits garantis par la Constitution, notamment :
- la présomption d’innocence
- le droit de recours effectif
- la liberté d'expression
- le droit de suffrage
Question juridique posée
Les articles contestés permettent à un préfet de constater la démission d’office d’un élu local sur le seul fondement d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire, c’est-à-dire avant qu’elle ne devienne définitive.
La question était donc : cette possibilité est-elle conforme à la Constitution ?
Appréciation du Conseil constitutionnel
Le Conseil a reconnu que :
- La démission d'office porte atteinte au droit d’exercer un mandat électif.
- Cette atteinte doit être justifiée par un objectif de valeur constitutionnelle, ici la préservation de la confiance dans les institutions démocratiques.
Mais il rappelle que :
- La peine d’inéligibilité est exécutoire immédiatement si elle est assortie de l’exécution provisoire.
- Dans ce cas, la loi oblige le préfet à constater la démission d’office, sans marge d’appréciation.
Le Conseil constitutionnel admet la conformité, sous réserve :
La démission d’office ne peut intervenir que si la peine d’inéligibilité est exécutoire, soit parce qu’elle est définitive, soit parce qu’elle est assortie de l’exécution provisoire.
Conclusion
Les dispositions contestées sont jugées conformes à la Constitution, avec une réserve d’interprétation : la démission d’office n’est possible que si la peine d’inéligibilité est immédiatement exécutoire.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025
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