Dans ce cadre, la Cour constate que, lorsqu’il n’est pas établi qu’un produit génétiquement modifié est, de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, ni la Commission ni les États membres n’ont la faculté d’adopter des mesures d’urgence telles que l’interdiction de la culture du maïs MON 810.
La Cour souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l’existence d’un certain risque, ne suffit pas pour adopter de telles mesures. Si ce principe peut justifier l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque dans le champ des aliments en général, il ne permet pas d’écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues pour les aliments génétiquement modifiés, ceux-ci ayant déjà été soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché.
Par ailleurs, la Cour relève qu’un État membre peut, lorsqu’il a informé officiellement la Commission de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence et que la Commission n’a pris aucune mesure, prendre de telles mesures au niveau national. En outre, il peut maintenir ou renouveler ces mesures, tant que la Commission n’a pas adopté de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation. Dans ces circonstances, les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier la légalité des mesures concernées…
CJUE N°C-111/16 - 2017-09-13
La Cour souligne que le principe de précaution, qui suppose une incertitude scientifique quant à l’existence d’un certain risque, ne suffit pas pour adopter de telles mesures. Si ce principe peut justifier l’adoption de mesures provisoires de gestion du risque dans le champ des aliments en général, il ne permet pas d’écarter ou de modifier, en particulier en les assouplissant, les dispositions prévues pour les aliments génétiquement modifiés, ceux-ci ayant déjà été soumis à une évaluation scientifique complète avant leur mise sur le marché.
Par ailleurs, la Cour relève qu’un État membre peut, lorsqu’il a informé officiellement la Commission de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence et que la Commission n’a pris aucune mesure, prendre de telles mesures au niveau national. En outre, il peut maintenir ou renouveler ces mesures, tant que la Commission n’a pas adopté de décision imposant leur prorogation, leur modification ou leur abrogation. Dans ces circonstances, les juridictions nationales sont compétentes pour apprécier la légalité des mesures concernées…
CJUE N°C-111/16 - 2017-09-13