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Juris - Départements - Contestation d’un parc éolien- Conditions de recevabilité d’un département à demander l’annulation d’une autorisation environnementale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/06/2022 )



En l’absence de compétence générale des départements en matière de protection de l’environnement, un département qui ne se prévaut pas d’un risque d’atteinte à un espace naturel sensible au sens de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme, à son patrimoine ou à sa politique en matière de tourisme, n’a pas intérêt à agir contre une autorisation environnementale.

En l’espèce, si le code du tourisme donne compétence aux départements pour élaborer et mettre en œuvre une politique touristique sur leurs territoires, le département requérant n’invoque en l’espèce aucune atteinte particulière que le projet, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter à sa politique touristique ou à un élément de son patrimoine.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le parc éolien en litige, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter atteinte à l’image du département.

Enfin, si le conseil départemental a voté, au mois d’octobre 2018, la création d’un observatoire de l’éolien et, le 22 mars 2019, une demande de moratoire de deux ans quant à l’implantation de parcs éoliens sur le territoire du département, ces délibérations ne confèrent pas davantage, par elles-mêmes, un intérêt direct au département pour contester l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2019


CAA Bordeaux n° 19BX04905 - 2022-05-17