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Juris - Départements - Entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel employé par un département

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/06/2016 )



Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles  (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. 

Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers.

Conseil d'État N° 381274 - 2016-05-30