L’agrément et l’extension d’un accord collectif augmentant les dépenses supportées par les départements ne sont pas illégaux du seul fait qu’ils ne prévoient aucune compensation financière, dès lors qu’ils n’opèrent ni transfert ni création ou extension de compétence et que le surcoût ne dénature pas le principe de libre administration.
Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou partie par des personnes publiques ou des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément du ministre compétent, donné après avis de la Commission nationale d’agrément.
Le ministre chargé de l’action sociale n’est pas tenu d’accorder cet agrément. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de s’y opposer pour des motifs d’intérêt général, notamment afin de préserver l’équilibre financier des personnes publiques ou des organismes de sécurité sociale qui supportent les dépenses des établissements concernés. Le juge exerce un entier contrôle lorsque le ministre refuse l’agrément, mais seulement un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il l’accorde.
Le ministre chargé du travail dispose également d’un pouvoir d’appréciation pour étendre un accord collectif. Après avoir vérifié que ses clauses ne sont contraires ni aux textes applicables ni à la situation de la branche, il peut refuser cette extension pour des motifs d’intérêt général.
L’obligation constitutionnelle d’accompagnement financier prévue à l’article 72-2 de la Constitution ne s’applique qu’aux transferts, créations ou extensions de compétences. Si le code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs la compensation des charges nouvelles résultant d’une modification réglementaire des règles d’exercice d’une compétence transférée, l’absence de cette compensation dans l’acte procédant à la modification est sans incidence sur sa légalité.
En l’espèce, plusieurs départements demandaient l’annulation des arrêtés agréant puis étendant un accord du 4 juin 2024 portant revalorisation salariale dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Si l’application de cet accord entraînait un accroissement des charges supportées par les départements, il ne ressortait pas des dossiers que cette charge, par son ampleur, dénaturait le principe de libre administration. Les arrêtés n’opéraient ni le transfert d’une compétence précédemment exercée par l’État ni une création ou une extension de compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution.
L’absence de compensation financière dans l’arrêté d’agrément était donc sans incidence sur sa légalité, d’autant que cet arrêté ne présentait pas un caractère réglementaire.
Par ailleurs, le surcoût résultant de l’extension de l’accord demeurait limité et aucun élément n’établissait qu’il serait insoutenable pour les départements, malgré la situation financière dégradée invoquée.
Les ministres avaient ainsi pu considérer, sans erreur manifeste d’appréciation, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’opposait à l’agrément et à l’extension de l’accord.
Conseil d'État N° 501215 du 24 juillet 2026
Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou partie par des personnes publiques ou des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément du ministre compétent, donné après avis de la Commission nationale d’agrément.
Le ministre chargé de l’action sociale n’est pas tenu d’accorder cet agrément. Il dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de s’y opposer pour des motifs d’intérêt général, notamment afin de préserver l’équilibre financier des personnes publiques ou des organismes de sécurité sociale qui supportent les dépenses des établissements concernés. Le juge exerce un entier contrôle lorsque le ministre refuse l’agrément, mais seulement un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il l’accorde.
Le ministre chargé du travail dispose également d’un pouvoir d’appréciation pour étendre un accord collectif. Après avoir vérifié que ses clauses ne sont contraires ni aux textes applicables ni à la situation de la branche, il peut refuser cette extension pour des motifs d’intérêt général.
L’obligation constitutionnelle d’accompagnement financier prévue à l’article 72-2 de la Constitution ne s’applique qu’aux transferts, créations ou extensions de compétences. Si le code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs la compensation des charges nouvelles résultant d’une modification réglementaire des règles d’exercice d’une compétence transférée, l’absence de cette compensation dans l’acte procédant à la modification est sans incidence sur sa légalité.
En l’espèce, plusieurs départements demandaient l’annulation des arrêtés agréant puis étendant un accord du 4 juin 2024 portant revalorisation salariale dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Si l’application de cet accord entraînait un accroissement des charges supportées par les départements, il ne ressortait pas des dossiers que cette charge, par son ampleur, dénaturait le principe de libre administration. Les arrêtés n’opéraient ni le transfert d’une compétence précédemment exercée par l’État ni une création ou une extension de compétence au sens de l’article 72-2 de la Constitution.
L’absence de compensation financière dans l’arrêté d’agrément était donc sans incidence sur sa légalité, d’autant que cet arrêté ne présentait pas un caractère réglementaire.
Par ailleurs, le surcoût résultant de l’extension de l’accord demeurait limité et aucun élément n’établissait qu’il serait insoutenable pour les départements, malgré la situation financière dégradée invoquée.
Les ministres avaient ainsi pu considérer, sans erreur manifeste d’appréciation, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’opposait à l’agrément et à l’extension de l’accord.
Conseil d'État N° 501215 du 24 juillet 2026