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Juris - Départements - Femmes enceintes et mères isolées d’enfants de moins de trois ans sans domicile - Le législateur n'a ni créé une nouvelle prestation sociale, ni élargi le champ des bénéficiaires de cette disposition

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/03/2016 )



L'article 68 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a complété in fine la première phrase du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, selon laquelle, dans sa rédaction alors en vigueur, " sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général (...) les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique ", par les mots " , notamment parce qu'elles sont sans domicile " ; 

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi " ; Le département du Val-d'Oise soutient que l'adjonction résultant de l'article 68 de la loi du 25 mars 2009 confère automatiquement le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance aux femmes enceintes et aux mères isolées d'enfants de moins de trois ans dépourvues de domicile, indépendamment de l'appréciation portée sur leur besoin de soutien matériel et psychologique, et procède ainsi au transfert d'une compétence de l'Etat vers les départements ou, à tout le moins, à une extension de leur compétence au titre de l'aide sociale à l'enfance ; Faute d'avoir été accompagnée d'attribution de ressources à ces collectivités, elle porte atteinte au principe de compensation des transferts ou extensions de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales garanti par les dispositions constitutionnelles précitées ;

S'il est vrai que, en complétant comme il a été dit les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a souligné que les femmes enceintes et mères isolées d'enfants de moins de trois ans sans domicile doivent en principe être regardées comme ayant besoin d'un soutien matériel et psychologique au sens du 4° de cet article, il n'a, ce faisant, ni créé une nouvelle prestation sociale, ni élargi le champ des bénéficiaires de cette disposition, ni remis en cause la nature ou l'objet de la compétence exercée par les départements au titre de l'aide sociale à l'enfance ; Il n'a ainsi procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'Etat ni à une création ou extension de compétence, de nature à imposer l'attribution aux départements de ressources en application de l'article 72-2 de la Constitution ; 
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Conseil d'État N° 395528 - 2016-03-21







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