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Juris - Départements - Marge d'appréciation dont dispose le président d’un conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/05/2021 )



Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune majeur pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur.

Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.


Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.

En l'espèce, pour mettre fin, par la décision du 16 septembre 2020, à la prise en charge de M. A..., le président du conseil départemental s'est fondé notamment sur l'autonomie de l'intéressé, qui loue un appartement meublé, sur l'aboutissement de sa formation, marquée par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et service en hôtel café restaurant " en juin 2020, et sur la décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont il a fait l'objet. Pour juger que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés du tribunal administratif s'est seulement fondé sur l'admission de M. A... en bac professionnel et sur le risque que la fin de sa prise en charge par le département ne compromette gravement son projet professionnel.

En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant tenu compte, pour apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à la prise en charge, comme il le lui appartient ainsi qu'il a été dit au point précédent, de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé à ce dernier pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. Il a, par suite, commis une erreur de droit.

Conseil d'État N° 445831 - 2021-04-22