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Juris - Départements - Mineurs en danger : compétence du juge administratif et responsabilités du Président du Conseil départemental (PCD) quant aux appels passés au 119

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/07/2023 )



Il résulte des articles L. 226-6, L. 221-1 et L. 226-3 et du I de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article 375 du code civil que le président du conseil départemental (PCD) a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du CASF doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger.

Il en résulte également que le PCD doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible. Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Si l'avis donné en application de ces dispositions par le PCD à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées.

Le litige opposant des parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information.


Conseil d'État N° 463094 - 2023-07-20