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Juris - Départements - Mineurs en danger : un signalement à la CRIP peut faire l’objet d’un REP ; MAIS pas le signalement du Département au Procureur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/09/2017 )


Le signalement par lequel, le président du conseil départemental, porte à la connaissance du procureur de la République la situation d’un mineur en danger n’est pas détachable de la procédure judiciaire et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, a — logiquement — tranché le TA de Paris.


L’article L. 226-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) a confié au conseil départemental la politique publique de protection maternelle et infantile et, plus spécifiquement, celle des mineurs en danger. 

Le président du conseil départemental a notamment obligation, en application de l’article L. 226-3 de ce code, de mettre en place une cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) concernant les enfants mineurs en danger. Les services (services sociaux, éducation nationale, hôpitaux…) qui concourent à mettre en œuvre la politique publique de protection de l’enfant ont l’obligation de transmettre à cette cellule toute information de cette nature…

Blog Landot Avocats / ÉRIC LANDOT - 2017-09-04