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Juris - Départements - Prise en charge des besoins élémentaires d'un mineur qui a commis des faits susceptibles de recevoir une suite pénale - Obligations pour le département

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/01/2018 )



Il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. 

A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 

Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 

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Si les faits auxquels M. A...a participé le 28 septembre 2017 justifient qu'il ne soit plus pris en charge par la structure à laquelle, jusque là, il avait été confié et sont susceptibles, le cas échéant, de recevoir une suite pénale, ils ne font pas obstacle, en dépit de leur gravité, à toute forme de mise à l'abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation et l'intéressé n'a pas adopté depuis lors un comportement qui s'y opposerait. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune solution de ce type ne puisse être trouvée par le département de Seine-et-Marne, en dépit de l'augmentation du nombre de mineurs dont il a la charge. (…)

La requête du département de Seine-et-Marne est rejetée. 

Conseil d'État N° 415438 - 2017-12-27