// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Départements

Juris - Départements - Prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leur enfant de moins trois ans - Compétences respectives du département et de l'Etat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/05/2018 )



Juris - Départements - Prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leur enfant de moins trois ans - Compétences respectives du département et de l'Etat
S'il résulte des articles L. 121-7, L. 345-1, L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-5 et L. 221-2 du même code que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du CASF.

Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée

Si l'article L. 223-1 du CASF prévoit que l'attribution d'une prestation d'aide sociale à l'enfance "est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement", ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service de l'aide sociale à l'enfance réalise en urgence des actions de protection nécessaires à l'égard des personnes qu'il doit prendre en charge, ainsi que le prévoit le 3° de l'article L. 221-1 du même code. En outre, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du même code, qui prévoient le recueil, le traitement et l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, que la compétence du département au titre de l'aide sociale à l'enfance pourrait être limitée aux situations dans lesquelles un enfant a fait l'objet d'une telle information.

Conseil d'État N° 407989 - 2018-04-26




Les derniers articles les plus lus



Un seul abonnement... 4 services de veille et d'informations professionnelles


Dès réception du bon de commande, vous avez accès pendant un an à la totalité des services
sans suppléments
- quel que soit le nombre d'utilisateurs



1/ ID.CiTé.com
- Inscriptions individuelles gérées par les utilisateurs qui s'inscrivent directement sur le site 
- Accès aux bulletins du jour, archives, moteur de recherche...
- Personnalisation de votre veille




2/ ID.Veille
Accessible directement sans identifiants (adresses IP)



3/ CiTés-RH.com
Mis à disposition sans supplément d'abonnement
Ce site est notamment dédié 
aux responsables RH des collectivités territoriales
- mais également à toute personne concernée notamment par les infos RH




4/ ID.CiTé.fr
Mis à disposition sans supplément d'abonnement
Accès aux informations des institutions de votre département