Au sein de la section 5 " Recours et récupération " du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 262-46 prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (...) " et l'article L. 262-47 que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'article L. 262-47 du CASF n'est pas applicable à l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active (RSA), dont l'objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable (RAPO) prévu par cet article et dont l'article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation.
Conseil d'État N° 454699 – 2021-11-19
Il résulte de ces dispositions que l'article L. 262-47 du CASF n'est pas applicable à l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active (RSA), dont l'objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable (RAPO) prévu par cet article et dont l'article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation.
Conseil d'État N° 454699 – 2021-11-19
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