Départements

Juris. / Départements - Remboursement de prestatios

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/05/2015 )



Remboursement de la prestation spécifique dépendance - La commission centrale d'aide sociale a la faculté, en fonction des circonstances particulières, d'en réduire le montant (CE/C)
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérantes avaient demandé à la Commission centrale d'aide sociale de limiter la somme mise à leur charge en raison de leur situation financière et de l'aide qu'elles avaient apportée à leur mère pour financer son séjour en maison de retraite. 
En se bornant à répondre qu'il appartenait le cas échéant aux requérantes de solliciter l'octroi de délais auprès du Trésor public pour s'acquitter de la somme leur incombant, alors qu'elle avait la faculté, en fonction des circonstances particulières de l'espèce, d'en réduire le montant, la Commission centrale d'aide sociale s'est méprise sur son office…
Conseil d'État N° 370166 - 2015-04-27


Action en répétition d'indu - Point de départ du délai de prescription  (CE/B)
Il résulte de l'article L. 232-25 du CASF que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat pour la mise en recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie court à compter du paiement de la prestation. Seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, ce point de départ.
Conseil d'État N° 378880 - 2015-04-27


Recours en récupération par donation d'un usufruit - Modalités d'évaluation dans l'hypothèse où le décès du donateur fait disparaître l'usufruit  (CE/B)
Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatives au recours en récupération exercé par l'Etat ou le département, ne font aucune distinction selon la nature de la donation. Il en résulte que la donation de l'usufruit d'un bien entre dans le champ de leurs prévisions, sauf lorsque, compte tenu notamment des charges dont elle est grevée, elle ne recouvre pas une intention libérale de son auteur. 
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu'à leur qualité de juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en reporter les effets dans le temps. 
Si les dispositions de l'article R. 132-11 du CASF doivent conduire le juge de l'aide sociale, lorsque le décès du donateur d'un usufruit, intervenant avant l'action en récupération, a pour effet de faire disparaître cet usufruit, à tenir compte, pour déterminer la valeur de la donation, de la durée effective pendant laquelle le donataire a bénéficié de l'usufruit pour déterminer la valeur de la donation, elles lui imposent seulement de tenir compte de la valeur en pleine propriété, à la date d'exercice de l'action, du bien sur lequel portait l'usufruit lorsque la donation de l'usufruit intervient au profit du nu-propriétaire et lui confère ainsi la pleine propriété du bien.
Conseil d'État N° 365655 - 2015-04-15